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Quelle garantie pour le principe de laïcité dans le Traité constitutionnel européen ?

Par Marie-Pierre Logelin
lundi 25 avril 2005
par  Marie-Pierre Logelin
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Quelle garantie pour le principe de laïcité dans le Traité constitutionnel européen ?

Par Marie-Pierre Logelin

Le 10 juin dernier (2004-496DC)le Conseil constitutionnel déclarait qu’ « aux termes de l’article 88-1 de la Constitution », « la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la Constitution ». Le 19 novembre (2004-505DC), la décision portant sur le « Traité établissant une Constitution pour l’Europe », se fonde sur les mêmes principes pour affirmer que la primauté du droit européen, inscrite à l’article I-6, et la Charte des droits fondamentaux de l’Union ne présentent pas de problème de conformité à la Constitution de 1958. La question est donc de savoir aujourd’hui si le principe de laïcité tel qu’il est reconnu en France avec les effets qui lui sont attachés pourrait être préservé en tant que « disposition expresse de notre Constitution » pouvant faire obstacle au principe de primauté en cas de conflit de normes. 1° Rien n’oblige le juge européen à se conformer à l’interprétation que donne le Conseil constitutionnel du principe de primauté. Celle-ci ne protège donc pas le principe de laïcité. 2° Le juge européen va donc se fonder sur la « Charte des droits fondamentaux de l’Union » (partie II du traité) et plus précisément l’article II-70 qui reconnaît à chacun le droit de manifester, individuellement ou collectivement, ses croyances religieuses en public. Cet article (comme l’art. II-82) est - quoi qu’en dise le Conseil constitutionnel - contraire à notre tradition constitutionnelle. Cette tradition ne repose pas sur une « disposition expresse » de la Constitution : en effet, seule la référence de la Constitution de 1958 au Préambule de 1946 reconnaissant que la France est une République laïque pourrait entrer dans cette catégorie. Elle repose, il est vrai, sur les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » auxquels le Conseil constitutionnel donne volontiers valeur constitutionnelle. Mais il faut remarquer  qu’il ne l’a jamais fait pour les principes figurant dans la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat  que même s’il est peu douteux que cette loi contient des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » cela n’en ferait pas pour autant des « dispositions expresses » (ce serait beaucoup solliciter le terme « expresse » qui n’a pas été mis là par hasard)

Elle repose donc essentiellement sur l’interprétation jurisprudentielle.

Quelle interprétation en donnerait la Cour de Justice ?

Selon le traité, la Cour de Justice (art.I.29) doit assurer « le respect du droit dans l’interprétation et l’application de la constitution »

En ce qui concerne l’article II-70, les « explications » établies en vue de guider l’interprétation de la Charte précisent que celui-ci a le même sens et la même portée que l’article analogue (art.9) figurant dans la Convention européenne des droits de l’homme et recommandent de l’appliquer conformément à l’interprétation qu’en donne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Toutefois rien ne contraint la Cour de Justice à se conformer à cette jurisprudence de la CEDH et en cas de divergence d’interprétation entre les deux cours européennes nul ne sait qui se ralliera à l’interprétation de l’autre. De plus la Charte prévient elle-même qu’elle sera interprétée « conformément aux traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ». Le moins qu’on puisse dire est que les traditions constitutionnelles des Etats sont loin d’être « communes » en matière de laïcité : la « laïcité à la française » est l’exemple même d’une tradition spécifique. On voit bien que cette fragile construction juridique ne constitue pas une garantie de sauvegarde du principe de laïcité. Les groupes de pression confessionnels l’ont bien compris et attendent beaucoup de l’application de ce traité constitutionnel.  La Fédération protestante fut la première à demander la modification de la Loi de 1905, anticipant ainsi de l’intérieur sur ce qui rongerait de l’extérieur notre système juridique.  Le formidable « lobbying » religieux qui sévit depuis des années au Parlement européen ne risque-t-il pas de s’emparer du « droit de pétition » (créé par le Traité constitutionnel) qui, présenté comme un progrès démocratique, peut devenir une arme redoutable aux mains des groupes de pression les plus puissants ?  On peut légitimement s’interroger sur le sort qui attend la récente loi française portant interdiction du port de signes religieux à l’Ecole... En témoignent les mots - en forme de provocation - par lesquels Mohamed Bechari (Fédération nationale des Musulmans de France), le 14 février dernier, lors du colloque « Islam de France : Où en est-on ? » après avoir appelé à un « toilettage » de la loi de 1905, concluait son intervention : « Je termine par l’évolution de la question religieuse musulmane. Aujourd’hui, elle ne dépend pas seulement du modèle français. Certes, Monsieur Jean-Pierre Chevènement a initié cette consultation, a mis en place les jalons de ce CFCM, mais, à partir de juin , nous sommes tous amenés à nous exprimer sur la constitution européenne. Il y a aujourd’hui l’Europe. Cette Europe est multiconfessionnelle, multiculturelle, la laïcité y est remplacée par la sécularisation dans tous les pays d’Europe. Nous ne devons pas être absents de cette « laïcité à l’européenne » au moment où de grandes questions sont posées à l’Europe et donc je crois, Monsieur le Président , que les musulmans de France comme les musulmans d’Europe ne vont pas être absents et vont jouer, comme ils l’ont toujours fait, un rôle très positif. »  Dans l’état actuel de notre législation, c’est au nom de l’interdiction de financer les cultes que le financement des établissements privés confessionnels d’enseignement est enserré dans des règles strictes. Les parlementaires qui tentent périodiquement des sorties sur cette question pourraient bien essayer de s’appuyer sur la Charte pour venir à bout des bastions de résistance... faute de quoi il resterait aux intéressés la possibilité du recours au juge européen. Cette brèche ouverte, du financement des investissements des établissements privés on pourrait étendre la revendication au financement de l’ensemble de leurs activités et, pourquoi pas, à la remise en cause de la loi exigeant la neutralité de l’enseignement pour rendre possible un contrat d’association au « service public »... « Service public » qui pourrait bien un jour se voir contraint d’assurer la liberté religieuse « effective »...

En effet, on ne voit pas ce qui pourrait arrêter cette « vague » puisque les décisions du Conseil constitutionnel évoquées en introduction, en soumettant le constituant français aux cours européennes et à leur jurisprudence, ont montré que nos dispositions expresses et spécifiques comme les principes inhérents à notre structure constitutionnelle nationale n’étaient qu’une « digue de papier ».

Ces quelques remarques donnent la mesure des enjeux de la ratification du Traité constitutionnel pour la sauvegarde du principe de laïcité et de ses applications.

Notes : 1. Décision dont la publication a été délibérément retardée de cinq jours, après les élections européennes, afin de ne pas « troubler » les électeurs. Que penser de cette dissimulation attentatoire à la transparence de la justice et au principe démocratique ? Il ne s’agit plus d’éclairer le citoyen mais de le présupposer incapable d’exercer son pouvoir souverain. 2. « A vrai dire les commentateurs, y compris les proches du Conseil constitutionnel lui-même, se sont montrés bien embarrassés pour définir le contenu des « dispositions spécifiques et expresses » à la Constitution française, cet « ADN démocratique qui code spécifiquement pour la République française » dont parlait le Président Mazeaud. ». [Armel Pécheul, professeur à l’Université d’Angers, in « La nouvelle Union européenne », F.X. de Guibert 2005] 3. A propos de l’article II-82 de la Constitution disposant que « l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique » A. Pécheul indique : « Cette disposition est source de conflit avec notre tradition constitutionnelle selon laquelle un groupe, quel qu’il soit, fondé sur une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance ne saurait se voir reconnaître des droits collectifs (article 1 et 3 de la Constitution de 1958). D’autant que la portée de cette disposition communautariste ( au sens de communautarisme et non de droit communautaire) est renforcée par l’article I-2 qui prône le respect « des droits des personnes appartenant à des minorités ». .. » 4. « L’Union européenne n’a pas encore adhéré à la CEDH » souligne A. Pécheul dans le même ouvrage « ... il est quand même curieux pour ne pas dire plus, de se référer à un texte auquel l’Union n’a pas encore souscrit et dont on ne sait pas très bien quelle interprétation lui sera donnée par le jeu des compétences concurrentes des deux cours européennes. » 5. Certes « la Cour Européenne des droits de l’homme a toujours appliqué cet article 9 » souligne Frédéric Rouvillois (La nouvelle Union européenne, F.X. de Guibert 2005), « et, en dernier lieu, lors de l’affaire Leyla Sahin contre Turquie, le 29 juin 2004, « en harmonie avec la tradition constitutionnelle de chaque Etat membre » (considérant 18) : et donc, le cas échéant, en prenant acte de la valeur et de la légitimité du principe de laïcité. » Mais la jurisprudence de la CEDH n’est pas définitive : cet arrêt est frappé d’appel devant la Grande Chambre. 6. Sami Naïr, alors député européen, en témoignait le 18 décembre 2003 lors de la conférence-débat organisée par le Club Laïcité sur le thème « Europe e t laïcité : attention danger ! » : « Depuis plusieurs mois le Pape fait une véritable campagne, un lobbying extraordinaire auprès de l’ensemble des députés européens. Le parti démocrate, le PPE organise à chaque session officielle du Parlement européen, le mercredi, des rencontres de prière où des parlementaires se précipitent pour assister à ces séances. » 7. organisé par l’Association pour la Fondation Res Publica, 8. La date du référendum n’était pas encore fixée. 9. S’adressant à J.P. Chevènement.


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lundi 29 décembre 2008 à 19h53 - par  インプラント

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