La loi Sarkozy sur l’immigration et l’intégration : quelques éléments de réponses possibles pour la gauche
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Dans notre pays, l’immigration n’est pas massive, les personnes en situation irrégulière ne sont pas innombrables, nous n’accueillons pas toute la misère du monde.
Voilà ce que devraient dire les responsables politiques en introduction de tout débat sur les politiques migratoires dès lors qu’ils ont pour objectif de garantir le bien commun, le vivre ensemble.
140 000 personnes sont entrées de manière régulière sur le territoire national en 2005 : 50 000 au titre de conjoints de français, 10 000 en tant que parents d’enfants français, 25 000 au titre du regroupement familial qui a atteint les niveaux les plus bas constatés depuis la fin de la seconde guerre mondiale et 13 000 sous couvert de la convention de Genève au titre de l’asile.
Dans ces conditions, où donc se situait l’urgence déclarée par le ministre de l’Intérieur pour imposer une nouvelle loi sur l’asile et l’immigration, la seconde du quinquennat, trente mois après l’adoption d’un premier texte ? Quelle est cette ardente nécessité pour la France d’afficher une logique de rupture avec nos partenaires africains en développant un inepte concept d’immigration choisie ? Faut-il en chercher une explication dans l’extrême tohu-bohu médiatique auquel aurait été promise la thématique de l’immigration à un an de l’élection Présidentielle si l’affaire Clearsteam n’avait surgi au beau milieu du calendrier parlementaire ? Ou bien dans l’adhésion sincère à de vieilles thèses sélectivistes remises au goût du jour. Mais quoi qu’il en soit, nous savons bien que la 71ème modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne résoudra aucune des questions migratoires qui se posent à la France et surtout pas celle de l’asile. A moins de vouloir définitivement tourner la page d’une liberté et d’un droit essentiels à la base même de l’idée originelle de la construction européenne garantie par la Convention de Genève regroupant la signature de près de 150 pays dans le monde. Les défenseurs des droits de l’Homme peuvent légitimement se poser la question en consultant le rapport officiel de l’administration chargée d’examiner les demandes d’asile, l’Ofpra. Le bilan qui y est décrit justifie a posteriori toutes les réserves et critiques qu’avait exprimées France Terre d’Asile lors du vote de la loi de 2003. Refus d’enregistrement de près de 1 800 demandes d’asile, inscription de 23 % des demandeurs en procédure prioritaire ce qui signifie que le dossier est examiné en 15 jours sans, le plus souvent, bénéficier d’un entretien et d’un accompagnement spécialisé. Le résultat ne s’est pas fait attendre, puisque seuls 2 % des personnes placées dans cette situation ont obtenu le statut de réfugié. Le nombre et le taux d’admission prononcés par l’Ofpra ont atteint en 2005 les plus bas niveaux historiques. Fort opportunément, plus d’un sixième des décisions de cette administration chargée d’appliquer la loi, a été au final invalidé par le Juge, en l’occurrence la Commission de recours des réfugiés. Dans quel autre secteur de l’intervention publique accepterait-on sans broncher un tel désaveu ? Les demandeurs subissent une procédure particulièrement injuste, inégalitaire, encore renforcée par le fait qu’ils ne bénéficient pas tous des mêmes chances parce que placés dans des conditions différentes. Nous avons depuis longtemps démontré que les demandeurs d’asile pris en charge dans des structures spécialisées obtiennent la protection de la France dans des proportions de deux à quatre fois plus élevées que lorsqu’ils sont laissés livrés à eux-mêmes. Or, en 2005, seuls 20 % ont pu y accéder.
Cette tendance n’est hélas pas propre à la France et s’observe dans toute l’Europe. Le Haut commissariat aux réfugiés vient de dénoncer l’intolérance grandissante des pays occidentaux qui utilisent la question du terrorisme pour légitimer l’introduction de pratiques restrictives en matière d’asile et alimenter la confusion entre migrants et réfugiés.
L’Union européenne investit des sommes considérables, construit des murs symboliques pour empêcher les migrants d’entrer sur son territoire. L’effet est immédiat. En 2005, L’Europe à 25 a enregistré 240 000 d’asile contre 400 000 deux ans plus tôt. C’est aujourd’hui le continent africain qui accueille la plus grande part de la population réfugiée et qui supporte le plus grand nombre de personnes déplacées.
En déclarant dès le début de l’année 2005 à Sangatte, « ma principale conviction, c’est que nous n’avons pas en France de politique migratoire et qu’il est nécessaire que nous nous en dotions », Nicolas Sarkozy dresse lui-même le bilan des premières lois sur l’immigration et l’asile votée fin 2003. Mais c’est le 9 juin 2005 lors d’une convention devant les cadres de l’UMP qu’il dresse la feuille de route. « Nous avons de nouveaux besoins économiques et démographiques. La mondialisation exige une circulation croissante des cerveaux... Il faut retrouver la maîtrise quantitative des flux. Je veux mettre un terme aux détournements de procédure, en particulier les mariages blancs, l’aide médicale d’Etat et la demande d’asile ». Tout est dit, les migrants considérés comme fraudeurs et cette vieille thèse sélectiviste, prônée dans les années 1937 par Georges Mauco, remise au goût du jour.
Pour être équilibré, il convient de souligner combien une politique migratoire est complexe à évaluer. C’est pourquoi elle réclame peut-être plus que d’autres, en même temps qu’un diagnostic partagé, de l’humilité de la part de celles et ceux qui ont à la mettre en œuvre.
En faut-il une preuve ? Si l’en en croit le Conseil d’Etat, l’ordonnance de 1945 sur l’entrée et le séjour des étrangers en France vient de subir sa 71ème modification rendant un peu plus illisible encore le droit des étrangers.
Mais difficile ou pas le législateur doit garder à l’esprit quelques principes républicains : 1) l’asile n’est pas l’immigration et les demandeurs d’asile ne peuvent être choisis. 2) Il ne peut y avoir de politique discriminatoire sur le droit de vivre en famille (conjoint de français et regroupement familial) exercée envers les étrangers. 3) Une loi dont les dispositions sont non applicables devient une loi injuste
. Vous trouverez ci -dessous une brève présentation du projet de loi avant discussion devant le Sénat et adoption définitive par l’assemblée nationale
1. L’accès au séjour des conjoints de Français
En 2004, sur près de 103 000 personnes étant entrées en France pour des motifs familiaux, près de 50 000 étaient des conjoints de Français.
Jusqu’à présent, tout étranger conjoint de Français justifiant d’une entrée régulière en France pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire vie privée et familiale (article L. 313-11, alinéa 4). Le projet de loi adopté en premiére lecture modifie cette disposition en exigeant du requérant qu’il justifie d’un visa long séjour (auparavant un visa court séjour était suffisant), sauf s’il est titulaire d’une carte de séjour valable au moins un an. (article 2). Ce visa délivré par les consulats est très difficile à obtenir, très onéreux et va aboutir à ce que de nombreux conjoints de Français restent en France sans titre de séjour. Il est cependant à souligner que l’assemblée a apporté quelques garanties en première lecture (délivrance d’un récépissé , non opposition à la délivrance du visa...)
En outre, le projet de loi verrouille également l’accès pour cette catégorie d’étrangers à la carte de résident. Alors que le code des étrangers prévoyait la délivrance de cette carte à l’issue d’une communauté de vie d’au moins 2 ans, le projet de loi non seulement élargit ce délai à 3 ans,(article 27) mais aussi conditionne le maintien de cette carte seulement si la communauté de vie est effective au moins pendant 4 ans à compter de la date du mariage (article 26, ). Il est également ajouté que le conjoint de Français doit également justifier de son intégration dans la société française (art 4-5)
Enfin, l’accès à la nationalité est également remis en cause par l’avant projet de loi. L’article 21-2 du code civil prévoit actuellement la possibilité d’acquérir la nationalité française par déclaration pour un étranger marié depuis au moins 2 ans à un ressortissant français. Ce délai serait porté à 4 ans (article 59 ).
2. Le regroupement familial
En 2004, 25 420 personnes sont entrées en France au titre du regroupement familial (12.112 conjoints, 13 308 enfants).
La loi du 23 novembre 2003 avait déjà considérablement verrouillé le cadre légal du regroupement familial : suppression de l’accès automatique de la carte de résident (passage obligatoire par la carte de séjour temporaire) ; répression du regroupement familial sur place, révision des conditions de ressources, etc.
Le projet de loi reprend ce dossier en exigeant la justification de critères de plus en plus stricts :
Désormais, la procédure de regroupement familial ne pourra être initiée qu’à l’issue de 18 mois de séjour en France, au lieu d’un an (article L. 411-1) - (article 30) ;
Concernant les ressources, jusqu’à présent, seules n’étaient pas prises en compte les prestations familiales dans le calcul des ressources. Le projet de loi ajoute à celles-ci les minima sociaux (RMI, allocation d’insertion, AAH, allocation solidarité aux personnes âgées, allocation solidarité spécifique, allocation équivalent retraite) - (article 31, alinéa 1) ; le regroupement sera soumis pour avis au Maire de la commune. Les conditions de logement seront prises en compte en fonction de la localisation, du confort, de l’habitabilité.(art 31 alinéa 1 ter +1 bis
Enfin, sera également exigé du requérant qu’il justifie d’une condition d’intégration r (adhésion aux principes de la République et connaissance de la langue française) (article 31, ). En outre, le maire de la commune de résidence du regroupant devient référent dans l’appréciation du respect de cette condition (article 31 bis). L’article 32 prévoit quant à lui la possibilité de retrait du titre en cas de rupture de la vie commune dans un délai de trois ans avec quelques clauses restrictives (enfant, violences conjugale...)
Le projet de loi conditionne également la délivrance aux regroupés d’une carte de résident à une résidence en France non plus de 2 ans mais de 3 ans à compter de l’entrée en France (article 27, alinéa 3). La multiplication des titres de séjour de courte durée est un élément de précarité et une remise en cause d’un acquis de la gauche qui dès 1984 avait institué la carte de résident de 10 ans.
3. La remise en cause du cadre légal de la régularisation (art 24-24 bis)
L’article L. 313-11 alinéa 3 du Code des étrangers dispose que tout étranger résidant en France depuis plus de 10 ans (15 ans s’il était étudiant) peut prétendre de plein droit à une carte de séjour temporaire vie privée et familiale. Il s’agit du cas classique de la régularisation. Cette disposition est abrogée par l’article 24 du projet de loi
laissant ce contentieux à la discrétion des préfets, et par conséquence à des pratiques discrétionnaires au cas par cas. En 2004, cette disposition avait permis à 3 916 personnes d’accéder à une carte de séjour temporaire vie privée et familiale. Toutefois l’article 24 bis prévoit une admission exceptionnelle au séjour et la création d’une commission nationale. Il est à noter que l’article 312-2 prévoit déjà une commission du titre de séjour par département
L’article L. 313-11 alinéa 7 du code des étrangers prévoit également une possibilité de régularisation pour tout étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu’un refus d’autoriser son séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. L’avant projet de loi précise cette disposition en exigeant de l’étranger qu’il justifie d’un certain nombre de critères additionnels : (art 24 alinéa 6 )
des liens personnels et familiaux, stables et intenses depuis au moins 5 ans ;
de moyens d’existence ;
de conditions d’hébergement ;
une intégration (adhésion personnelle aux principes qui régissent la République et connaissance de la langue française).
4. Création de la carte de séjour « Capacités et talents » (art 1 et 12 )
Bien que l’immigration de travail soit fermée depuis 1974, nombreux sont les étrangers à entrer en France pour motif de travail, et ce à deux titres :
Soit pour une courte durée en tant que travailleur saisonnier ou professionnel des arts et spectacles - en 2004 près de 26 000 personnes en ont bénéficié ;( art 10- 4 alinéa )
Soit pour une longue durée en tant que bénéficiaire d’un CDI - en 2004, 6 740 personnes en ont bénéficié. 40 % d’entre eux étaient des cadres ou des ingénieurs, tandis que 41 % étaient des ouvriers ou des employés. Les secteurs d’activité recrutant le plus de travailleurs permanents étaient : l’informatique (26 %), la construction (11,7 %), l’hôtellerie restauration (12 %), les activités commerciales (8 %). (art 10 1 alinéa)*
Le projet de loi crée un nouveau titre de séjour valable 3 ans au bénéfice de l’étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable, au développement économique et au rayonnement, notamment intellectuel, culturel et sportif de la France dans le monde ou au développement économique du pays dont il a la nationalité - article 12.
Cette disposition contribue à la formalisation du projet d’immigration choisie du ministre de l’Intérieur. En réalité cela va favoriser le show-biz. Pour le reste, il y un paradoxe à expliquer que puisque 300 000 emplois** (le chiffre reste à démontrer) seraient non pourvus dans des secteurs sous tension, il faudrait faire venir autant d’immigrés. (art 10 )
*Ces secteurs (bâtiment, hôtellerie, aide à la personne...) sont les plus gros consommateurs de « main d’œuvre clandestine », ceux-là mêmes que le ministre de l’Intérieur veut chasser,
** Le taux de chômage est 9,6 % en métropole et frappe plus durement encore les populations issues de l’immigration en situation régulière.
5. La généralisation du contrat d’accueil et d’intégration L’article 4 et 5 du projet de loi vient généraliser le CAI qui doit désormais être signé par tout étranger admis pour la première fois au séjour en France. Le titre de séjour pourra être retiré en cas de non observation des stipulations (art 4 )
La délivrance de tout titre de séjour est depuis la loi du 26 novembre 2006 conditionnée au respect d’une condition d’intégration républicaine. L’article 5 définit ce nouveau critère. La condition d’intégration sera appréciée au regard de trois critères :
L’engagement du respect des principes de la République ;
Le respect effectif de ces principes ;
La connaissance suffisante de la langue française
6. la migration de savoir (art 7 - 6 2iéme alinéa- art 7 2 bis )
Plusieurs dispositions du projet de loi traite de la question des étudiants notamment son article 7. Il convient ici de rappeler que sur les quelques 200 000 étudiants étrangers présent en France, 54 % proviennent du continent africain. Cette situation n’est pas le fruit du hasard mais la conséquence d’une politique qui suit les indépendances africaines et qui est aujourd’hui lourdement remise en cause. « Je souhaite que la France se dote d’une stratégie nationale pour attirer les meilleurs étudiants étrangers dans les meilleures filières » avait déclaré le ministre de l’intérieur le 9 juin 2005. Il s’agit donc de donner des instructions aux postes consulaires pour gérer les files d’attente et choisir par un système de points les étudiants que la France souhaite.( expérience professionnelle, autonomie financière...)
7. le droit d’asile (art 64- 65)
Deux articles dont l’un, le 64, inscrit dans la loi, le principe même du pays d’origine sûr. La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme placée auprès du Premier Ministre dans son avis de JUIN 2006 à émis de sévères critiques. « La CNCDH ne peut que réitérer les critiques déjà formulées dans son précédent avis à l’encontre d’un projet qui met en cause le droit d’asile en France par l’introduction, en violation de la Convention de Genève, de notions restrictives de ce droit, en particulier celles de pays d’origine sûr, de protection non étatique dans le pays d’origine, ou encore d’asile interne. Pour la CNCDH, la notion de pays d’origine sûr politise la mise en œuvre du droit d’asile dans les relations internationales. »
8.les mesures d’éloignement et la création d’une obligation à quitter le territoire (OQT) sont consacrées par l’article 36 et renforcées par l’article 47 qui interdit aux déboutés du droit d’asile la possibilité de contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi en complète contradiction avec une récente décision du conseil d’Etat pour qui la procédure prioritaire ne constitue pas une atteinte au droit à un recours effectif parce que le demandeur a toujours la possibilité de faire un recours devant le juge administratif
9. Nos propositions
L’immigration choisie, outre la sélection qu’elle souhaite organiser et son cortège de précarité, renvoie à une immigration subie depuis 30 ans. Or, qui dit immigration subie décline citoyenneté subie. C’est de cette spirale séparatiste qui mène à une logique communautariste dont un Président de la République issu des rangs de la gauche devra sortir :
a. en abrogeant les lois Sarkozy L’abrogation des lois Sarkozy sur l’immigration est une nécessité symbolique de rupture avec la logique d’instrumentalisation et de communautarisation de la question sociale qui y est liée et poursuivie avec méthode par la droite depuis 2002. Mais une telle décision impose un contrat clair avec toutes les forces de gauche qui aspirent à gouverner et avec la nation. C’est l’objet des propositions qui suivent.
b. Un gouvernement de gauche devra solder la situation laissée par la droite notamment en procédant à la régularisation des personnes demeurant sur le territoire national depuis plusieurs années et présentant toutes les garanties d’une bonne intégration. Mais la régularisation massive ne peut être un mode de gestion régulier des flux migratoires. Il s’agira alors de bien distinguer les différentes problématiques migratoires et d’apporter les réponses en terme de dispositif adapté, en se rappelant que l’asile ne peut être confondu avec l’immigration. Cela implique :
b 1) le respect intégral du droit d’asile selon la Convention de Genève et la construction d’une offre de protection systématique (hébergement- accompagnement) à chaque demandeur d’asile présent sur le territoire, la réactivation du rôle que doivent jouer nos réseaux consulaires à l’étranger dans la délivrance de visas de longs séjours aux personnes qui fuient une persécution b 2) la réaffirmation du droit de vivre en famille, par la clarification des procédures de regroupement familial et de mariage avec un(e) ressortissant(e) Français. b 3) la définition d’une politique d’immigration de travail d’intérêt partagé et de développement durable. Un gouvernement de gauche sécurisera notamment la migration temporaire de travail, la mobilité en l’organisant. Il mobilisera l’immigration pour le développement du pays d’origine par le soutien à des projets de co-développement économique (épargne...aide à l’investissement). Il facilitera le recrutement d’étrangers possédant des qualifications n’existant pas en France et s’opposera fermement à toute politique de quotas. b 4) Une migration de savoirs attractive et responsable : La France doit améliorer son attractivité auprès des étudiants étrangers. Cela ne saurait conduire à diminuer la part des étudiants venant des pays les plus pauvres dans nos universités (54 % des étudiants étrangers présents en Françe sont originaires du continent Africain). Mais dans le même temps, il est nécessaire de ne pas favoriser la fuite des cerveaux et diminuer ainsi la dotation en personnels qualifiés, ressource rare pour les pays en développement. Nous proposerons des parcours d’éthique et de responsabilité aux étudiants et aux pays qui le souhaiteront. Par exemple, avant de se voir autoriser à un changement de statut à la fin de sa formation et avant d’obtenir une carte de résident de longue durée à entrée/sortie permanente, l’étudiant étranger non communautaire ayant achevé ses études en France devra servir son pays d’origine pendant une période déterminée et avec une rémunération garantie par un fonds de développement
c. Une majorité de gauche privilégiera la sécurisation des parcours de séjour et la délivrance de la carte de résident de longue durée aux personnes admises à séjourner sur notre territoire pour des motifs liés à l’immigration familiale (regroupement familial, conjoint de Français), à la protection au titre de l’asile ; (protection subsidiaire), en raison de conventions internationales (lutte contre le trafic d’êtres humains) ou dans le cadre d’une immigration de travail d’intèrêt partagé
d. La question de la citoyenneté dans la cité doit être repensée. L’introduction du droit de vote aux élections locales pour les personnes ayant la nationalité d’un pays membre de l’UE a relativisé la force du couple citoyenneté nationalité. Donner le droit de vote et le droit d’être élu aux élections locales aux étrangers non communautaires résidant régulièrement sur le sol français depuis au moins cinq ans apparaît comme une mesure de justice et d’intégration politique. Le président de la République nouvellement élu soumettra au Parlement réuni en Congrès un projet de loi portant réforme de la Constitution, notamment en son article 3 afin de permettre le droit de vote et le droit d’être élu aux élections locales aux ressortissants non communautaires résidant régulièrement sur notre territoire depuis au moins cinq ans. Un gouvernement de gauche précisera les conditions dans lesquelles un résident étranger pourra accéder à des emplois réservés aujourd’hui dans le secteur public aux seuls nationaux (éducation nationale, transport...)
e. La droite a initié en 2003 l’esquisse d’un service public de l’accueil des primo-arrivants étrangers suivant en cela les recommandations de la Cour des comptes ou des services de l’Igas. Il y aura lieu d’établir un audit sur les conséquences des nombreuses réformes engagées dans ce secteur et de s’assurer de leur pertinence et viabilité. La droite a notamment initié en 2003 un contrat d’accueil et d’intégration pour tout nouvel arrivant. Elle souhaite le rendre obligatoire par l’intermédiaire de la loi CESEDA et en faire un instrument d’évaluation des capacités d’intégration des primo-arrivants. Faute de contenu, ce contrat est aujourd’hui déséquilibré, mettant à l’unique charge du primo-arrivant la question de l’intégration sociale. Un gouvernement issu de la gauche proposera un contrat d’intégration et d’inclusion sociale aux primo- arrivants admis à séjourner sur le territoire national. Son contenu privilégiera un parcours de formation linguistique -accompagnement à l’emploi et d’apprentissage des devoirs et d’accès aux droits républicains. Il mobilisera les différentes administrations en charge de l‘accueil des étrangers de manière à mieux rationaliser leur action pour mieux accueillir et les regroupera sous l’égide d’un ministère chargé des migrations.
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